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Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle en bref

Soucieux de positionner le pays favorablement dans le domaine de la recherche et de l’innovation, le Gouvernement luxembourgeois a introduit, par une loi du 21 décembre 2007, une disposition fiscale très avantageuse pour les résidents (sociétés ou personnes) qui possèdent des droits intellectuels, les concèdent ou les utilisent.

Les droits intellectuels visés sont ceux liés aux copyrights sur des softwares, des licences, brevets, marques, dessins et modèles et, après amendement de la loi, les noms de domaine sur Internet.

En vertu de cette loi, les revenus issus de la concession, de la cession ou de l’usage de ces droits de propriété intellectuelle sont exonérés à hauteur de 80% du revenu net perçu par les sociétés ou personnes résidentes.

La taxation moyenne de ces revenus est de 5,76%.

A) Champ d’application

Droits de Propriété Intellectuelle ouvrant droit à l’exonération partielle (art 50Bis al 1er) :

Sont, en revanche, exclus du champ d’application de l’article 50Bis : les droits d’auteur autres que ceux portant sur des logiciels informatiques, les plans, formules ou procédés secrets ainsi que les revenus de la location d’équipement industriel, commercial ou scientifique

Revenus visés par l’article 50Bis L.I.R.

Tous revenus dégagés lors de la cession ou de la concession d’un droit de propriété intellectuel visés à l’article 50Bis.

Selon les précisions apportés par la Circulaire du 5 mars 2009 (Circulaire N°50Bis/ 1), seuls les revenus, qui qualifient de redevances au sens de l’article 12 du modèle de convention OCDE sont susceptibles de bénéficier de l’exonération. Y sont notamment compris les dommages-intérêts touchés pour violation du droit de propriété.

B. Conditions d’application

Le droit doit avoir été acquis ou constitué après le 31 décembre 2007

Détermination de la date d’acquisition

Par acquisition, il convient d’entendre toute opérations qui qualifient d’acquisition au sens du droit fiscal (échange, apport, vente,...).

La date d’acquisition est déterminée par la date de transfert de propriété.

Détermination de la date de constitution

Pour les brevets, la date de constitution du droit correspond à la date du dépôt de la demande de brevet.

Pour les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et les modèles, c’est la date du dépôt de la demande d’enregistrement dans les registres prévus à cet effet qui détermine la date de constitution du droit

Pour les noms de domaine, la date de constitution correspond à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès du Registry qui gère le TLD donné (exemple : AFNIC pour le .fr, RESTENA pour le .lu ; Verisign pour les .com ; .net ; .org et autres extensions génériques).

Pour les droits d’auteur sur logiciel informatique, la date de constitution correspond à la date de création du programme informatique. Puisque les droits d’auteur sur logiciels informatiques ne font pas l’objet d’une inscription dans un registre tenu à cet effet, il incombe au contribuable d’apporter la preuve de la date de création par tout autre moyen. Par exemple à l’aide d’un i-dépôt auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) qui permet d’acter la date de dépôt de documents physiques ou informatiques.

Les dépenses, amortissements et autres déductions en rapport avec le droit doivent être inscrits à l’actif du bilan :

Les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec la création du droit doivent être inscrits à l’actif du bilan et intégrés au résultat du premier exercice pour lequel l’application de l’article 50bis L.I.R. est demandée.

Les frais ainsi activés sont à amortir sur la durée usuelle d’utilisation dudit droit.

Sont notamment visés : le prix d’acquisition ou le prix de revient des matières ou fournitures utilisées pour la constitution du droit, les charges salariales des personnes ayant contribué au développement du droit, la quote-part afférente des frais généraux en rapport avec la constitution du droit, y compris les amortissements des biens utilisés dans le cadre du processus de développement et les intérêts d’emprunts contractés pour financer la constitution du droit.

Le droit ne doit pas avoir été acquis d’une société ayant la qualité d’associé :

Selon les dispositions de l’article 50Bis L.I.R, une société qui concède ou qui cède un des droits éligibles ne peut prétendre à l’exonération :

Ce lien de parenté s’apprécie au jour de la cession du droit immatériel. Ainsi, en cas d’apport d’un droit de propriété intellectuel à une société l’analyse de la relation de parenté entre apporteur et société bénéficiaire est à faire immédiatement avant l’apport.

La détention d’une participation par l’intermédiaire d’une entité transparente au sens du droit fiscal luxembourgeois est à considérer comme détention directe

A noter également que la Circulaire du 5 mars 2009 confirme que lorsqu’une société de capitaux a acquis un droit d’un de ses actionnaires, personnes physiques, les revenus nets en découlant sont susceptibles de bénéficier de l’exemption partielle indépendamment du niveau de participation détenue par ce dernier.

C. -Conséquences fiscales de l’application de l’article 50Bis

Exonération à hauteur de 80% des revenus net (c’est à dire diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu), perçu en rémunération de l’usage ou de la concession de l’usage d’un droit de propriété intellectuelle visés par l’article 50Bis

Exonération à hauteur de 80% des plus-values réalisées lors de la cession d’un des droits précités.
Il conviendra, néanmoins de réintégrer à ce résultat réduit 80% des pertes relatives aux droits constatées les années précédentes et qui n’ont pas été compensées.

Possibilité pour un contribuable qui utilise sa propre invention brevetée ou brevetable dans le cadre de sa propre exploitation, de déduire une somme correspondant à 80% du revenu net qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de cette invention brevetée à un tiers.

Cette déduction étant applicable à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de rejet de la demande, le montant initialement déduit doit être réintégré par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle le refus est notifié.

4- TVA

Les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon les principes généraux de territorialité.